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Espoir d'1 rat vert
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20 décembre 2013

Libre arbitre 2/3

1/3 : Texte général

3/3 : L'argument fallacieux

La notion de consentement fait cruellement défaut dans le droit.

Ce qui est imposé à l'encontre de la volonté d'une personne doit être condamné. Par contre, des actes que la morale commune considère, par exemple, comme violents ou dégradants, n'ont pas à être condamnés s'ils sont le fruit d'une volonté consensuelle. Le libre arbitre est une notion fondamentale sur laquelle doit s'appuyer le droit. C'est le sens même de l'existence qui tient dans l'idée de libre arbitre. Sans la liberté de choisir, nous serions comme des automates : sans but. Notre existence même en tant que personne n'aurait aucun sens. C'est pourquoi aucune considération extérieure à l'individu responsable ne doit primer sur son libre arbitre. Libre arbitre qui se manifeste par le consentement éclairé, c'est à dire non vicié. L'important est la volonté de l'intéressé. Plus précisément, au moment de l'acte. Des éventuels remords ou regrets ultérieurs ne sont pas un vice de consentement.

Il est donc primordial de recentrer la loi sur le consentement éclairé. C'est à l'intéressé de juger ce qui est bien ou mal pour lui-même. La loi n'a pas à décréter ce qu'on doit vouloir ou pas. Un acte commis sur une personne avec son consentement n'est pas un acte malveillant. La loi a par contre à décréter la gravité des actes commis à l'encontre du consentement de la personne.

Exemples d'articles du code pénal français qui bafouent le libre arbitre en usurpant les choix concernant l'intéressé :

Article 221-1 : "Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle." Idem pour l'article 221-5 (empoisonnement)

Il faudrait préciser : "sans le consentement de l'intéressé". L'euthanasie ne devrait pas être considérée comme un meurtre. Voir aussi la note sur la "dignité". Si une personne décide de manière réfléchie de mourir, il faut respecter son choix. Une déclaration en présence d'un notaire serait envisageable. Une fois signée, la ou les personnes désignées pourraient aider la personne à mourir, sans risquer de poursuite. La loi doit servir à protéger une liberté. Bien souvent, il s'agit de choisir entre plusieurs libertés. Celle de vivre prime sur celle de tuer. Donc la loi interdit de tuer, pour protéger la liberté de vivre. Mais, en fait, la liberté de vivre est celle de choisir pour soi-même de vivre ou de mourir. L'important est la primauté de la décision d'une personne la concernant sur celle de choisir pour autrui. La vraie liberté de vivre, qui est aussi celle de mourir, est bafouée par une loi qui a perdu de vue son but premier. Quand on interdit l'euthanasie et l'assistance au suicide, on va en effet à l'encontre même de la liberté d'une personne de choisir de vivre ou de mourir ; alors que le but de la loi devrait être de protéger cette liberté fondamentale. Il y a usurpation du choix sur la vie d'une personne, atteinte à sa liberté de vivre et de mourir.

Article 222-9 : "Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 € d'amende." Idem pour l'article 222-11 (incapacité totale de travail)

Encore une fois, le consentement éclairé devrait primer. Ce que certains perçoivent comme préjudiciable (violence, mutilation, infirmité) ne l'est pas forcément pour l'intéressé. Par exemple, la chirurgie de modification génitale de sexuation peut être désignée comme une "violence ayant entraîné une mutilation". Pourtant, c'est la volonté de l'intéressé. Le chirurgien le fait donc dans l'intérêt de son patient. De telles opérations permettent de vivre bien mieux après. De toute façon, même si l'opéré regrette son choix, c'est son choix. Le chirurgien n'est pas à condamner pour avoir suivi la volonté de son patient. Il faut préciser que le consentement doit être éclairé. Donc l'intéressé doit avoir accès à toute l'information. La falsification ou la rétention d'information est une autre atteinte au libre arbitre.

Article 222-15 : "L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles."

Comme pour le 222-9 et 222-11. L'exemple d'une transition transsexuée convient ici aussi. Une hormonothérapie doit dépendre uniquement du choix de l'intéressé pleinement informé.

Article 222-22 : "Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section…" Idem pour l'article 222-23 (viol)

"Les circonstances prévues" doit être remplacé, comme c'est le cas dans la plupart des pays limitrophes (tous ?), par la seule considération du consentement. Contrairement à ce qui existe dans la plupart des pays limitrophes (tous ?), l'article français ne mentionne pas explicitement le consentement. Mais la jurisprudence sert à préciser les articles de loi. Ainsi, la loi française caractérise l'agression sexuelle par l'absence de consentement. Le problème de ne pas formuler l'article : "Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise à l'encontre du consentement.", c'est que ce n'est pas clair pour le non-juriste qui irait regarder l'article sans la jurisprudence. Dans le principe - le fait même de se baser sur l'absence de consentement non vicié -, la loi est bien faite. Seulement, il est courant d'aller faire une "enquête de moralité" qui n'a aucun rapport avec le consentement ou non au moment des faits. Il arrive aussi que la justice s'appuie sur la souffrance ou honte de la victime présumée. Une personne qui regrette après coup un rapport sexuel consenti sera jugée pour sa souffrance comme victime de viol. Alors qu'une véritable victime de viol qui ne manifeste pas beaucoup de souffrance ou de honte ne recevra pas la même considération.

Contre exemple :

Article 222-32 : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende."

Je cite cet exemple pour montrer qu'ici l'acte est fait à l'encontre du consentement, puisque imposé sans demander préalablement d'accord. Il ne faut pas confondre l'acte et le fait qu'il soit imposé à l'encontre du consentement. Dans le cas de l'exhibition, il n'y a pas consentement. Par contre, des actes sexuels ou portant atteinte au physique ne sont pas en eux-mêmes malveillants. Ils le deviennent si et seulement si ils sont faits à l'encontre du consentement de l'intéressé.

Autre exemple : Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale

Article 2 : "Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité…"

Encore cette notion de "dignité" qui usurpe à l'intéressé le jugement de ce qui est bien ou mal pour lui-même. Pour le respect de la vie, se reporter au commentaire de l'article 221-1.

Article 38 : "Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort."

Se reporter au # "dignité" et au commentaire de l'article 221-1.

Article 41 : "Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement." Idem pour l'article 8 (prescriptions).

C'est à l'intéressé de décidé ce qui est dans son intérêt. Et ce choix doit être respecté, même si c'est considéré comme une mutilation. La tournure devrait donc être : "Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux, sauf avec le consentement de l'intéressé qui doit être pleinement informé."


 

Puisque ce n'est pas toujours appliqué il faudrait préciser que : Aucun choix sur la vie, le corps, la santé d'un mineur ne peut être prix par ses parents ou un tiers sauf motif médical très sérieux ne pouvant attendre l'âge de consentement de l'intéressé. C'est à dire, par exemple, qu'aucune mutilation sexuelle ne peut être pratiquée sur un mineur. Aucune ablation ou modification d'organe sexuel, de prépuce, y compris dans le cas d'un intersexué. Sauf, évidement, si c'est urgent pour sa santé ou sa sexualité. Ce qui n'est pas le cas, au contraire, quand les intersexués sont opérés précocement, en plus de façon irréversible. Voir : mensonges # mutiler les enfants

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